Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.355
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.808
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.439
Cour de cassationapprécier la réalité et le sérieux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407
Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licienciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43.809
Cour de cassationX..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.093
Cour de cassationLe délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-44.875
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609
Cour de cassationest prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.951
Cour de cassationX..., embauché le 1er octobre 1979 par la société Tipiak en qualité de VRP multicartes a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1992 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437
Cour de cassationque, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.912
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.814
Cour de cassationque l'arrêt, pour écarter l'existence d'une faute lourde, retient que les griefs allégués ne sont pas établis; qu'il ne pouvait, dès lors, après avoir écarté la faute lourde, retenir, néanmoins, comme cause réelle et sérieuse de licenciement, l'existence d'une faute, par ailleurs déclarée non établie ; qu'ainsi la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des dispositions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.