Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.355

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.808

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.439

Cour de cassation

apprécier la réalité et le sérieux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407

Cour de cassation

, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licienciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X...

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43.809

Cour de cassation

X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.093

Cour de cassation

Le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-44.875

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609

Cour de cassation

est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.951

Cour de cassation

X..., embauché le 1er octobre 1979 par la société Tipiak en qualité de VRP multicartes a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1992 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437

Cour de cassation

que, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.912

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.814

Cour de cassation

que l'arrêt, pour écarter l'existence d'une faute lourde, retient que les griefs allégués ne sont pas établis; qu'il ne pouvait, dès lors, après avoir écarté la faute lourde, retenir, néanmoins, comme cause réelle et sérieuse de licenciement, l'existence d'une faute, par ailleurs déclarée non établie ; qu'ainsi la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des dispositions des articles L.

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