Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.808

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.808

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme globale à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que le contrat de travail était, en l'absence d'écrit, à durée indéterminée et, qu'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement, celui-ci doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre Ier du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'intention de nuire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230ccd58014677404bfc

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