Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.912

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-40.912

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X., salarié de la société des Docks de France-Ruche picarde prononcé le 27 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs était insuffisamment précis et que les griefs n'étaient pas datés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-La Ruche picarde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 4, Place de l'Eglise, 80720 Marcelcave, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., salarié de la société des Docks de France-Ruche picarde prononcé le 27 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs était insuffisamment précis et que les griefs n'étaient pas datés ;

Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations que, dans la lettre susvisée, l'employeur avait invoqué à la charge du salarié des mesures discriminatoires et de graves erreurs de gestion à l'égard du personnel placé sous son autorité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces griefs, peu important qu'ils n'aient pas été datés, répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f4cd58014677403ae5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403ae5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.