Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645
Cour de cassationque près de deux ans après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244
Cour de cassationêtre fondé, un licenciement doit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467
Cour de cassation; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-45.265
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassationn'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.074
Cour de cassationet déjà décidé et non contesté en son principe (article 2) ; Attendu, cependant que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par la salariée de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ; Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265
Cour de cassationde leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la priorité de réembauchage entraîne nécessairement pour les salariés concernés un préjudice dont le minimum fixé par la loi est égal à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par la société : Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015
Cour de cassationen date du 4 juin 1992 autorisant un licenciement; qu'un plan de cession a été arrêté le 17 juin 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure de licenciement était irrégulière alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.203
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes informatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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