Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645
Cour de cassationque près de deux ans après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244
Cour de cassationêtre fondé, un licenciement doit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467
Cour de cassation; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-45.265
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassationn'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.074
Cour de cassationet déjà décidé et non contesté en son principe (article 2) ; Attendu, cependant que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par la salariée de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ; Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265
Cour de cassationde leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la priorité de réembauchage entraîne nécessairement pour les salariés concernés un préjudice dont le minimum fixé par la loi est égal à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par la société : Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015
Cour de cassationen date du 4 juin 1992 autorisant un licenciement; qu'un plan de cession a été arrêté le 17 juin 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure de licenciement était irrégulière alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.203
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes informatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.
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