Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645

Cour de cassation

que près de deux ans après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244

Cour de cassation

être fondé, un licenciement doit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467

Cour de cassation

; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-45.265

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828

Cour de cassation

n'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.074

Cour de cassation

et déjà décidé et non contesté en son principe (article 2) ; Attendu, cependant que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par la salariée de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ; Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265

Cour de cassation

de leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la priorité de réembauchage entraîne nécessairement pour les salariés concernés un préjudice dont le minimum fixé par la loi est égal à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par la société : Sur le moyen unique : Vu l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.015

Cour de cassation

en date du 4 juin 1992 autorisant un licenciement; qu'un plan de cession a été arrêté le 17 juin 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure de licenciement était irrégulière alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.203

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes informatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que M.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.

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