Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.084
Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 95-41.084
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui ne contestait pas le licenciement de la salariée devait énoncer les motifs de ce licenciement et qu'à défaut de cette énonciation le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Queval et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X... a demandé sa réintégration dans un emploi à temps partiel; qu'au mois de juillet 1992, la société Queval et Cie, après avoir fait procéder à un examen médical, lui a proposé un poste d'aide-comptable caissière au sein de sa filiale Confection industrielle de Normandie, puis a laissé sans réponse la demande adressée par Mme X... d'un entretien avant de se prononcer sur cette proposition ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu'en demandant sa réintégration dans un emploi à mi-temps la salariée avait apporté une modification essentielle à ses fonctions et qu'en refusant de répondre à la proposition qui lui avait été faite par son employeur, elle avait fourni à ce dernier une cause réelle et sérieuse de la licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui ne contestait pas le licenciement de la salariée devait énoncer les motifs de ce licenciement et qu'à défaut de cette énonciation le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Queval et Cie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722decd58014677402899
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402899.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1997.
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