Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994) d'avoir retenu le caractère de faute grave aux agissements qui lui étaient reprochés et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.506
Cour de cassationCarmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.660
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°Y 94-43.660, Z 94-43.661 et A 94-43.662 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mmes Y... et X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.502
Cour de cassationet, d'autre part, que le dépôt était fermé depuis le mois d'avril ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire n'avait pas été modifié et que l'intéressé n'avait pas à être rémunéré pour un travail qu'il n'avait pas exécuté, a justifié légalement sa décision hors toute contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-41.202
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du même Code ; Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé, pour dol et absence de concessions réciproques, la nullité de la convention qualifiée de transaction conclue entre la société Magasins Fauchon et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.430
Cour de cassationX..., engagé le 1er avril 1994 en qualité de serveur par M. Y..., a été licencié le 9 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 21 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en envoyant la lettre de licenciement moins d'un jour franc après l'entretien préalable et en s'abstenant de répondre aux conlusions du salarié sur ce point; que, d'autre part, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395
Cour de cassationL'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.296
Cour de cassationétaient imprécis, ce qui suffisait à rendre abusive la rupture du contrat de travail, alors que s'il est tenu d'énoncer le motif du licenciement, l'employeur peut se borner à l'indiquer en termes généraux, quitte à le préciser ultérieurement en cours d'instance, ce qu'à fait la société CRIT aux termes mêmes de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, en relevant que Mme Y... avait pu légitimement se laisser abuser par les propos qui lui avaient été tenus par Mlle X..., responsable de l'agence de La Fourche, notamment sur la situation des personnes étrangères à l'agence, sans rechercher si, eu égard à l'objet de sa mission, définie par l'arrêt comme une mission de mise en ordre et de vérification, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43.033
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de licenciement énonçait les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.575
Cour de cassationLes règles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance et la méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.884
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
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