Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.575
Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-44.575
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Les règles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance et la méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1990 par la compagnie d'assurances AGF, a été licencié pour motif disciplinaire, par lettre du 10 avril 1992, après que le conseil de discipline, institué par la convention collective, a rendu son avis le 23 février 1992 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la procédure suivie avait été régulière puisqu'il importait peu que le licenciement ait été prononcé plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline, aucun autre délai que celui prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ne s'imposant à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance ;
Et attendu, enfin, que la méconnaissance de ces règles a pour effet de priver le licenciement ainsi prononcé de toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52527
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52527.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
