Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.395
Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-42.395
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'employeur n'a pas adressé de lettre de licenciement à Mme X. à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 octobre 1962, en qualité d'agent de maîtrise par le cabinet d'assurances Bougon-Lemaire de la Simone ; qu'au cours de l'entretien du 18 février 1992, préalable à un licenciement pour motif économique, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que, le 21 février suivant, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié alors, selon le moyen, que la remise au salarié par l'employeur, pendant ou après l'entretien préalable au licenciement pour motif économique, de la proposition de convention de conversion ouvre, au profit du salarié, un délai de réponse assimilable, quant à ses effets, au délai de préavis du droit commun, justifiant que la faute grave ou lourde commise pendant ce délai ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-1, L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas adressé de lettre de licenciement à Mme X... à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52499
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52499.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.
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