Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.395

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-42.395

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été engagée le 30 octobre 1962, en qualité d'agent de maîtrise par le cabinet d'assurances Bougon-Lemaire de la Simone ; qu'au cours de l'entretien du 18 février 1992, préalable à un licenciement pour motif économique, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que, le 21 février suivant, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié alors, selon le moyen, que la remise au salarié par l'employeur, pendant ou après l'entretien préalable au licenciement pour motif économique, de la proposition de convention de conversion ouvre, au profit du salarié, un délai de réponse assimilable, quant à ses effets, au délai de préavis du droit commun, justifiant que la faute grave ou lourde commise pendant ce délai ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-1, L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas adressé de lettre de licenciement à Mme X... à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52499

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