Code du travail

Article L. 322-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-3

92 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.193

Cour de cassation

; que ce n'était pas le cas du salarié qui n'avait pas atteint quinze ans d'ancienneté le 31 janvier 1990 ; que dès lors, les dispositions statutaires dont le salarié se prévaut sont inapplicables à la cause ; que dans ces conditions, le protocole d'accord relatif à la conversion, conclu le 26 janvier 1989 en application de l'accord national interprofessionnel de 1989 et de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.245

Cour de cassation

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) » ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.246

Cour de cassation

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) » ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.195

Cour de cassation

le salarié prétend qu'il s'est aperçu, après son départ en conversion, qu'il avait perdu les avantages de logement et de chauffage dont il bénéficiait jusqu'alors et qu'il est en droit d'en recouvrer le bénéfice à compter de l'âge de la retraite ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.206

Cour de cassation

logement et chauffage proratisées à compter du départ de la mine, l'agent ayant la faculté d'opter pour le versement soit des indemnités, soit d'un capital déterminé en fonction du barème des rentes viagères d'accidents du travail et maladies professionnelles ; que le salarié a bénéficié dans le cadre des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.196

Cour de cassation

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

; il doit donc être suppléé à cet avis par tout autre avis médical autorisé, pour déterminer la nature de l'affection de longue durée, qui fait débat ; a cet égard, il ressort des pièces médicales communiquées que M. W... E... ne souffre manifestement d'aucune des affections physiques de longue durée listées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 322-3. 3° du même code, de sorte que la décision prise par la caisse d'assurance maladie, qui ne vise pas les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1947 relatif aux soins 'en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'art. L. 322-3', repose nécessairement sur le seul autre cas d'affection de longue durée prévu par l'article D.

Nullité du licenciementCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592

Cour de cassation

disposition législative ne saurait rétroagir ; que l'expiration le 30 juin 2001 du dispositif de conversion mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 n'a pu priver les salariés licenciés pour motif économique du bénéfice d'une proposition par l'employeur d'une convention de conversion prévue par les articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail qui n'ont été abrogés que pour l'avenir par l'effet de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; qu'en rejetant la demande d'indemnité du salarié licencié pour motif économique le 22 mai 2002, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 321-4, L. 321-5 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.731

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen : Attendu que dans des observations complémentaires, les salariés soulèvent l'irrecevabilité du moyen en invoquant sa nouveauté ; Mais attendu que le moyen, tiré du dispositif conventionnel issu de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, est de pur droit ; qu'il est recevable ; Sur le moyen : Vu l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.752

Cour de cassation

conclusions prétendument délaissées, pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés et qu'en conséquence, les licenciements prononcés étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244

Cour de cassation

; que la société Teinturerie a été déclarée en redressement judiciaire le 28 mai 2002 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 19 novembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-5 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-15.966

Cour de cassation

avait conclu un contrat de travail le 25 novembre 1997, stipulant que son ancienneté remontait au 1er janvier 1993, ne pouvait donc juger que le salarié pouvait prétendre à la conclusion d'une convention de conversion ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, réservée par la loi aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, dès le 10 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles L. 322-3 et L.

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