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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.196

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-23.196
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11126

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205 K 15-23.207 à Q 15-23.211 G 15-26.011 à K 15-26.013 et F 15-27.596JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [V], [G], [A], [N], [T], [UM], [P], [W], [B].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2015.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015.

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [F] et [Y].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : 1°/ Statuant sur le pourvoi n° Y 15-23.196 formé par M. [JA] [V], domicilié [Adresse 20], 2°/ Statuant sur le pourvoi n° Z 15-23.197 formé par M. [R] [G], domicilié [Adresse 5], 3°/ Statuant sur le pourvoi n° A 15-23.198 formé par M. [Q] [A], domicilié [Adresse 7], 4°/ Statuant sur le pourvoi n° B 15-23.199 formé par M. [TM] [Z] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ Statuant sur le pourvoi n° C 15-23.200 formé par M. [CQ] [W], domicilié [Adresse 18], 6°/ Statuant sur le pourvoi n° D 15-23.201 formé par M. [OG] [F], domicilié [Adresse 11], 7°/ Statuant sur le pourvoi n° E 15-23.202 formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 12], 8°/ Statuant sur le pourvoi n° F 15-23.203 formé par M. [NL] [J], domicilié [Adresse 17], 9°/ Statuant sur le pourvoi n° H 15-23.204 formé par M. [XC] [QB], domicilié [Adresse 13], 10°/ Statuant sur le pourvoi n° G 15-23.205 formé par M. [BZ] [SR], domicilié [Adresse 8], 11°/ Statuant sur le pourvoi n° K 15-23.207 formé par M. [VH] [UM], domicilié [Adresse 15], 12°/ Statuant sur le pourvoi n° M 15-23.208 formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], 13°/ Statuant sur le pourvoi n° N 15-23.209 formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 10], 14°/ Statuant sur le pourvoi n° P 15-23.210 formé par M. [ZS] [B], domicilié [Adresse 2], 15°/ Statuant sur le pourvoi n° Q 15-23.211 formé par M. [YS] [M], domicilié [Adresse 9], 16°/ Statuant sur le pourvoi n° G 15-26.011 formé par M. [GK] [C], domicilié [Adresse 4], 17°/ Statuant sur le pourvoi n° J 15-26.012 formé par M. [JA] [I], domicilié [Adresse 6], 18°/ Statuant sur le pourvoi n° K 15-26.013 formé par M. [O] [S], domicilié [Adresse 14], 19°/ Statuant sur le pourvoi n° F 15-27.596 formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 16], contre les arrêts rendus le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 19], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] et des dix-huit autres salariés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205, K 15-23.207 à Q 15-23.211, G 15-26.011 à K 15-26.013 et F 15-17.596 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation aux pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205, K 15-23.207 à N 15-23.209, Q 15-23.211, G 15-26.011 à K 15-26.013 annexé, ainsi que le moyen unique de cassation du pourvoi n° P 15-23.210 et celui du pourvoi n° F 15-27.596, également annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun aux pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205, K 15-23.207 à N 15-23.209, Q 15-23.211 et G 15-26.011 à K 15-26.013 produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'ensemble des salariés à l'exception de MM. [L] [K], [CQ] [LQ] et [ZS] [B] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'ANGDM et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant au versement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires et à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au paiement des arriérés correspondants.

AUX MOTIFS QUE l'article 1304 du Code civil dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur un capital de (…) Francs (soit … Euros), correspondant au paiement de la prime de conversion et au rachat des indemnités de logement et chauffage ; que pour prétendre au rétablissement des prestations de logement et chauffage à compter de l'âge d'admission à la retraite, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'absence de versement spontané de ces prestations, le salarié soutient que la convention de conversion est nulle, notamment pour vice du consentement, dans la mesure où au moment de sa signature, il ne maîtrisait pas la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit ; qu'or, il est produit par l'Angdm un document signé du salarié, aux termes duquel celui-ci a opté pour le rachat des avantages en nature et non pour le paiement trimestriel des dits avantages, ainsi que le bordereau de versement correspondant au paiement du capital intervenu au titre du rachat des avantages en nature de logement et de chauffage ; que quand bien même le salarié pouvait avoir une maîtrise imparfaite de la langue française au mois (date précisée 1988, 1989 ou 1990), date de la convention de conversion, il doit être relevé que lorsqu'il a opté pour le rachat des avantages en nature plutôt que pour le paiement d'une rente trimestrielle et qu'en conséquence de cette option un capital de (…) Francs (soit … Euros) lui a alors été versé, il travaillait et résidait en France depuis le (date précisée), date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis plus de (…) ans et qu'à l'issue de sa conversion, il a été nécessaire qu'il acquitte les charges de logement et de chauffage dont il fait état, qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi et au-delà de la question relative à la maitrise de la langue française, le salarié a nécessairement mesuré dès la fin de l'année (date précisée, 1988, 1989 ou 1990), les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, particulièrement en ce qui concerne l'option qu'il avait souscrite en vue de la perception d'un capital et il ne peut dès lors utilement soutenir avoir découvert l'existence d'un vice de consentement au moment de faire valoir ses droits à la retraite, alors de surcroît que les articles 22c et 23c du statut du mineur ne prévoient qu'une faculté de recouvrement des avantages en nature, conditionnée par une condition d'ancienneté dans les services miniers ; que dans ces conditions et peu important l'annulation par le Conseil d'Etat suivant arrêt du 5 juin 2009, pour un motif de pure forme ayant été prise par une autorité incompétente, d'une circulaire en date du 9 février 1988 relative au contrat dit de viager-chauffage, l'action engagée le (durée précisée 20 à 22 ans), est prescrite ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à titre subsidiaire : qu'en raison de la prescription de l'action qui a été engagée plus de (20 à 22 ans) ans après la convention de conversion, cette convention en vertu de laquelle le salarié a bénéficié en (date précisée), d'un rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital, doit être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant à la réouverture des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts est donc mal fondée.

ET AUX MOTIFS QUE sur les dépens et frais irrépétibles : que le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'Angdm supporter la charge de ses frais irrépétibles.