Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408
Cour de cassationeu égard à l'inefficacité des structures en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.406
Cour de cassationdu salarié qui n'hésitait pas à taxer, de façon systématique, son employeur de mauvaise foi"; que, faute d'avoir pris en compte ce motif de rupture qui n'était pas visé dans les avertissements examinés par la cour d'appel, pour des fautes que l'employeur situait en dernier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail en accordant en l'état au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573
Cour de cassation, a exactement décidé que l'indemnité de précarité n'était pas due, en application de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.705
Cour de cassationSur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Norsk Hydro azote, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.305
Cour de cassationd'un licenciement prononcé antérieurement, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la lettre adressée au salarié le 2 décembre 1991 contenait les seuls motifs suivants : "Vous avez été licencié pour faute grave du vendredi 18 octobre 1991, et votre délit de fuite du même jour refusant de faire un constat"; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait énoncé aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607
Cour de cassationfaute de sa part, même légère, qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de la société BP France la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.459
Cour de cassationselon le moyen, que l'absence de signature de la lettre de licenciement entache de nullité la procédure de congédiement; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'identité de l'employeur ne faisait aucun doute et que la notification de la rupture faisait suite à un entretien préalable régulièrement organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle n'était sollicitée aucune indemnité pour procédure irrégulière, a exactement décidé que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraînait pas la nullité de celui-ci; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-41.152
Cour de cassationle salarié connaissait les griefs formulés à son encontre par l'employeur puisqu'il est mentionné dans la transaction que celle-ci est intervenue après de nombreux entretiens; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la transaction a été conclue, le licenciement était définitivement acquis, compte tenu du délai imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.071
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et que les postes qui lui étaient proposés, impliquaient une mutation avec un changement de lieu de travail et de résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160
Cour de cassationsans rechercher si la circonstance selon laquelle l'employeur s'est abstenu de lui notifier cette modification et d'en tirer les conséquences, puisqu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'accord collectif du 18 janvier 1991 maintenait les avantages individuels et collectifs (concl. RMN p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562
Cour de cassationde dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 12214-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles L.
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Méthode et périmètre
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