Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 53

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
626

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.406

Cour de cassation

du salarié qui n'hésitait pas à taxer, de façon systématique, son employeur de mauvaise foi"; que, faute d'avoir pris en compte ce motif de rupture qui n'était pas visé dans les avertissements examinés par la cour d'appel, pour des fautes que l'employeur situait en dernier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail en accordant en l'état au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573

Cour de cassation

, a exactement décidé que l'indemnité de précarité n'était pas due, en application de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que l'article L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.705

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Norsk Hydro azote, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.305

Cour de cassation

d'un licenciement prononcé antérieurement, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la lettre adressée au salarié le 2 décembre 1991 contenait les seuls motifs suivants : "Vous avez été licencié pour faute grave du vendredi 18 octobre 1991, et votre délit de fuite du même jour refusant de faire un constat"; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur n'ait énoncé aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607

Cour de cassation

faute de sa part, même légère, qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de la société BP France la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.459

Cour de cassation

selon le moyen, que l'absence de signature de la lettre de licenciement entache de nullité la procédure de congédiement; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'identité de l'employeur ne faisait aucun doute et que la notification de la rupture faisait suite à un entretien préalable régulièrement organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle n'était sollicitée aucune indemnité pour procédure irrégulière, a exactement décidé que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraînait pas la nullité de celui-ci; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-41.152

Cour de cassation

le salarié connaissait les griefs formulés à son encontre par l'employeur puisqu'il est mentionné dans la transaction que celle-ci est intervenue après de nombreux entretiens; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la transaction a été conclue, le licenciement était définitivement acquis, compte tenu du délai imposé par l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.071

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et que les postes qui lui étaient proposés, impliquaient une mutation avec un changement de lieu de travail et de résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-4, L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160

Cour de cassation

sans rechercher si la circonstance selon laquelle l'employeur s'est abstenu de lui notifier cette modification et d'en tirer les conséquences, puisqu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'accord collectif du 18 janvier 1991 maintenait les avantages individuels et collectifs (concl. RMN p.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562

Cour de cassation

de dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 12214-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.