Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassationY... de remettre une lettre de licenciement à Mme X... après avoir relevé que la salariée avait été licenciée sans qu'une telle lettre lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que l'obligation pour l'employeur d'adresser au salarié une lettre de licenciement résulte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que c'est à bon droit que le juge a fait respecter cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.364
Cour de cassationX..., de Me Capron, avocat de la société Matra Hachette général, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063
Cour de cassationêtre retenue comme fixant la date du licenciement, sans rechercher si la présence du salarié à l'entretien préalable du 20 mars 1992, soit postérieurement à la notification du licenciement du 11 mars 1992, n'impliquait pas son accord pour considérer comme nulle la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.088
Cour de cassationX..., engagé le 22 octobre 1967 par la société SOGEA en qualité de soudeur, a été licencié le 25 octobre 1991 pour motif économique; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 94-41.914
Cour de cassationde licenciement et lui a notifié son licenciement par lettre du 31 janvier en raison de cet abandon de poste; que, faute d'avoir examiné si le licenciement de Mme Y... n'était pas intervenu à cette date, comme l'avaient de surcroît constaté les premiers juges, l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; et alors, en troisième lieu, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider que l'employeur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.086
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 92-43.762
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassationn'était établie ni davantage l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat; que la remise en état du contrat de travail, sollicitée devant les juges du fond était parfaitement justifiée et que les juges du fond devaient l'imposer et ordonner à la société TFN le respect de la procédure définie par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.873
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-41.083
Cour de cassationLe défaut d'exécution de ses obligations, par le salarié placé en détention provisoire ne caractérise pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, alors que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analyse comme un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.261
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail; Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.374
Cour de cassation; que la simple référence de cette lettre à l'entretien préalable, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi et ne pallie nullement l'absence de motifs; qu'en décidant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en tant qu'elle se référait à l'entretien préalable et à des entretiens récents, la cour d'appel a violé les articles L.
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