Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905

Cour de cassation

Y... de remettre une lettre de licenciement à Mme X... après avoir relevé que la salariée avait été licenciée sans qu'une telle lettre lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que l'obligation pour l'employeur d'adresser au salarié une lettre de licenciement résulte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que c'est à bon droit que le juge a fait respecter cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.364

Cour de cassation

X..., de Me Capron, avocat de la société Matra Hachette général, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que M. X...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063

Cour de cassation

être retenue comme fixant la date du licenciement, sans rechercher si la présence du salarié à l'entretien préalable du 20 mars 1992, soit postérieurement à la notification du licenciement du 11 mars 1992, n'impliquait pas son accord pour considérer comme nulle la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.088

Cour de cassation

X..., engagé le 22 octobre 1967 par la société SOGEA en qualité de soudeur, a été licencié le 25 octobre 1991 pour motif économique; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 94-41.914

Cour de cassation

de licenciement et lui a notifié son licenciement par lettre du 31 janvier en raison de cet abandon de poste; que, faute d'avoir examiné si le licenciement de Mme Y... n'était pas intervenu à cette date, comme l'avaient de surcroît constaté les premiers juges, l'arrêt attaqué est affecté d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; et alors, en troisième lieu, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider que l'employeur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à Mlle Y...

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.086

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 92-43.762

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509

Cour de cassation

n'était établie ni davantage l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat; que la remise en état du contrat de travail, sollicitée devant les juges du fond était parfaitement justifiée et que les juges du fond devaient l'imposer et ordonner à la société TFN le respect de la procédure définie par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.873

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.261

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail; Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X...

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.374

Cour de cassation

; que la simple référence de cette lettre à l'entretien préalable, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi et ne pallie nullement l'absence de motifs; qu'en décidant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en tant qu'elle se référait à l'entretien préalable et à des entretiens récents, la cour d'appel a violé les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.