Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.364
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.364
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention d'un licenciement pour motif économique ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, peu important que le licenciement soit intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Matra Hachette général, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Matra Hachette général, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Matra en qualité d'ingénieur le 19 avril 1960; qu'il a été licencié par lettre du 4 décembre 1989, énonçant que cette mesure était prise pour motif économique à la suite du refus de l'intéressé d'adhérer à la convention passée par la société avec le Fonds national de l'emploi pour accompagner le plan social;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mention d'un licenciement économique est suffisante lorsque la lettre de licenciement se réfère à un texte négocié avec l'administration concernée à la demande et sous le contrôle des organes représentatifs du personnel, dans le cadre d'un plan social, accompagné de l'information régulière de l'ensemble du personnel;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention d'un licenciement pour motif économique ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, peu important que le licenciement soit intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne la société Matra Hachette général aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le salarié;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c1cd5801467740116a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c1cd5801467740116a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
