Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-44.068

Cour de cassation

sociétés de crédit devaient être comprises dans l'assiette des commissions; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail la lettre recommandée notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable; qu'en application de l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.915

Cour de cassation

, elle en a limité le montant à la somme de 5 000 francs; Sur le premier moyen : Atendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités, toutes causes confondues, pour rupture irrégulière du contrat de travail au fond et en la forme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746

Cour de cassation

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage ne pouvait être résilié que par le conseil de prud'hommes et qu'à supposer que le présent contrat puisse s'analyser en un contrat de droit commun, il appartenait à l'employeur de notifier le licenciement dans les conditions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que convoquée devant le conseil de prud'hommes, la société Airdis avait elle-même sollicité de cette juridiction, la résiliation du contrat d'apprentissage; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.591

Cour de cassation

ait demandé à l'employeur d'énoncer par écrit les motifs de la rupture, devait donc examiner tous les motifs dont l'employeur faisait état dans la procédure prud'homale; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement pour faute, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doré Doré, envers M.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-42.428

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.463

Cour de cassation

saurait constituer un moyen original de rupture qu'il appartient à l'employeur qui constate l'absence d'un salarié, de prendre l'initiative de le convoquer à l'entretien préalable prévu par les textes, recueillir ses observations et après avoir effectué la procédure prendre l'initiative du licenciement; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.978

Cour de cassation

part, que la cour d'appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.774

Cour de cassation

attitude arrogante à mon égard; manquement à vos obligations de réserve relevant du secret professionnel"; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés concernant les manquements invoqués contre le salarié, afin de permettre au juge prud'homal d'apprécier, selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z... ne répond aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-2 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.023

Cour de cassation

'en l'espèce, M. Le Fur a, sans autre procédure, notifié à M. Y... Chabanne, alors en congé, son licenciement pour fautes lourdes, par lettre recommandée du 21 février 1986; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir qualifié de légitime le licenciement, n'a pas sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement litigieuse, a violé les articles L. 122-14-1 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.976

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.004

Cour de cassation

, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut; Attendu que M. X..., au service de la société X...

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement; Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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