Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-44.068
Cour de cassationsociétés de crédit devaient être comprises dans l'assiette des commissions; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail la lettre recommandée notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.915
Cour de cassation, elle en a limité le montant à la somme de 5 000 francs; Sur le premier moyen : Atendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités, toutes causes confondues, pour rupture irrégulière du contrat de travail au fond et en la forme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746
Cour de cassationAttendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage ne pouvait être résilié que par le conseil de prud'hommes et qu'à supposer que le présent contrat puisse s'analyser en un contrat de droit commun, il appartenait à l'employeur de notifier le licenciement dans les conditions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que convoquée devant le conseil de prud'hommes, la société Airdis avait elle-même sollicité de cette juridiction, la résiliation du contrat d'apprentissage; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.591
Cour de cassationait demandé à l'employeur d'énoncer par écrit les motifs de la rupture, devait donc examiner tous les motifs dont l'employeur faisait état dans la procédure prud'homale; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement pour faute, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doré Doré, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-42.428
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.463
Cour de cassationsaurait constituer un moyen original de rupture qu'il appartient à l'employeur qui constate l'absence d'un salarié, de prendre l'initiative de le convoquer à l'entretien préalable prévu par les textes, recueillir ses observations et après avoir effectué la procédure prendre l'initiative du licenciement; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.978
Cour de cassationpart, que la cour d'appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.774
Cour de cassationattitude arrogante à mon égard; manquement à vos obligations de réserve relevant du secret professionnel"; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur, dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés concernant les manquements invoqués contre le salarié, afin de permettre au juge prud'homal d'apprécier, selon l'article L. 122-14-3, leur caractère réel et sérieux; qu'aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement adressée à Mme Z... ne répond aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.023
Cour de cassation'en l'espèce, M. Le Fur a, sans autre procédure, notifié à M. Y... Chabanne, alors en congé, son licenciement pour fautes lourdes, par lettre recommandée du 21 février 1986; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir qualifié de légitime le licenciement, n'a pas sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement litigieuse, a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.976
Cour de cassationle conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.004
Cour de cassation, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut; Attendu que M. X..., au service de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement; Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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