Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.004

Arrêt du 12 juin 1996Pourvoi n° 94-45.004

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient ni datés ni circonstanciés, ce qui les rendaient imprécis et entachait le licenciement d'un défaut de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miroiterie Philippot et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de l'Aisne, ayant ses bureaux ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Miroiterie Philippot et fils, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut;

Attendu que M. X..., au service de la société X... depuis le mois de décembre 1977, a été licencié le 7 août 1991;

Attendu que, pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient ni datés ni circonstanciés, ce qui les rendaient imprécis et entachait le licenciement d'un défaut de cause réelle et sérieuse;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief au salarié de n'avoir pas fait état des lettres de plainte des clients sur la qualité de son travail, d'avoir méconnu des instructions répétées lui interdisant de passer des commandes aux fournisseurs et de l'avoir fait sans devis préalable;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces griefs, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de l'Aisne, envers la société Miroiterie Philippot et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722afcd580146774001b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722afcd580146774001b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.