Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes tirées de la connaissance que la salariée pouvait avoir des griefs invoqués contre elle, a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785

Cour de cassation

de son travail, ses actes de violence constituaient autant de causes réelles et sérieuses de rupture; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.301

Cour de cassation

salarié ne peut prétendre ignorer la raison de son licenciement eu égard au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable; Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du. Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.886

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Quère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.890

Cour de cassation

que le licenciement de M. X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs figurant dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable ou que ceux-ci aient été explicités au cours de débats devant le juge prud'homal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 95-41.001

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581

Cour de cassation

M. X... était intervenue en 1983; qu'à cette époque, faute par le salarié d'avoir sollicité de l'employeur par écrit l'énoncé du motif du licenciement, ce que n'avait pas fait M. X..., l'employeur était autorisé à justifier la rupture par d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement; qu'il s'ensuit que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail dans leur contenu applicable aux faits de l'espèce, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits invoqués par la société exposante comme justifiant une faute grave, au motif que les raisons du licenciement de M. X... étaient totalement différentes de celles invoquées par la SA Boussois en cours de procédure; et alors, d'autre part, que ayant constaté que M. X...

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.188

Cour de cassation

commerciale, la fermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-45.719

Cour de cassation

122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité, s'est déterminée par le fait que la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, mais qui n'a pas constaté le caractère abusif du licenciement qui ne pouvait résulter du défaut d'application des dispositions dont le salarié ne pouvait se prévaloir en raison d'une ancienneté inférieure à 6 mois, a violé la disposition susvisée; alors que, subsidiairement, pour l'application de l'article L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.196

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait licencié M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en obligeant l'employeur à prendre l'initiative de la rupture en cas d'inaptitude physique du salarié à son emploi, l'arrêt attaqué viole ensemble les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.

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