Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes tirées de la connaissance que la salariée pouvait avoir des griefs invoqués contre elle, a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785
Cour de cassationde son travail, ses actes de violence constituaient autant de causes réelles et sérieuses de rupture; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.301
Cour de cassationsalarié ne peut prétendre ignorer la raison de son licenciement eu égard au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable; Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du. Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.886
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Quère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.447
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.890
Cour de cassationque le licenciement de M. X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs figurant dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable ou que ceux-ci aient été explicités au cours de débats devant le juge prud'homal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 95-41.001
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581
Cour de cassationM. X... était intervenue en 1983; qu'à cette époque, faute par le salarié d'avoir sollicité de l'employeur par écrit l'énoncé du motif du licenciement, ce que n'avait pas fait M. X..., l'employeur était autorisé à justifier la rupture par d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement; qu'il s'ensuit que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail dans leur contenu applicable aux faits de l'espèce, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits invoqués par la société exposante comme justifiant une faute grave, au motif que les raisons du licenciement de M. X... étaient totalement différentes de celles invoquées par la SA Boussois en cours de procédure; et alors, d'autre part, que ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.188
Cour de cassationcommerciale, la fermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-45.719
Cour de cassation122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité, s'est déterminée par le fait que la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, mais qui n'a pas constaté le caractère abusif du licenciement qui ne pouvait résulter du défaut d'application des dispositions dont le salarié ne pouvait se prévaloir en raison d'une ancienneté inférieure à 6 mois, a violé la disposition susvisée; alors que, subsidiairement, pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.196
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait licencié M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en obligeant l'employeur à prendre l'initiative de la rupture en cas d'inaptitude physique du salarié à son emploi, l'arrêt attaqué viole ensemble les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.
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