Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.447
Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-40.447
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur; que M. X. a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Fichet Bauche au versement d'une indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'une autre pour non-proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976 ; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur ; que M. X... a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que, après avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique et lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a condamné la société Fichet Bauche au paiement d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de convention de conversion ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au licenciement prononcé pour motif économique ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Fichet Bauche au versement d'une indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'une autre pour non-proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525c3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525c3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.
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