Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.777
Cour de cassationque cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.430
Cour de cassationX..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Sesa moulage sous pression en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.849
Cour de cassation122.14.4 du Code du travail que la survenance d'un licenciement ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition que celui-ci soit privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur sans rechercher si le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816
Cour de cassationque le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'envoi au salarié de la lettre énonçant les motifs du licenciement selon les modalités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.914
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint press Beaubreuil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.136
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.329
Cour de cassationpas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156
Cour de cassationmensuel normal à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 95-44.599
Cour de cassationAttendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1" ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que la lettre de licenciement du 28 avril 1992 qui se bornait à viser les "graves insuffisances professionnelles de la salariée était imprécise ; qu'elle rejette néanmoins les demandes de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.641
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 août 1989 par la société Central Bureau en qualité d'agent tehnico-commercial, a été licencié par lettre du 21 mai 1990 ; Attendu que pour dire justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.910
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etienne Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M. X...
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