Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.777

Cour de cassation

que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.430

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Sesa moulage sous pression en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.849

Cour de cassation

122.14.4 du Code du travail que la survenance d'un licenciement ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition que celui-ci soit privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur sans rechercher si le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816

Cour de cassation

que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'envoi au salarié de la lettre énonçant les motifs du licenciement selon les modalités prévues aux articles L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.914

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint press Beaubreuil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.136

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.329

Cour de cassation

pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156

Cour de cassation

mensuel normal à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 95-44.599

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1" ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que la lettre de licenciement du 28 avril 1992 qui se bornait à viser les "graves insuffisances professionnelles de la salariée était imprécise ; qu'elle rejette néanmoins les demandes de Mlle X...

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.641

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 août 1989 par la société Central Bureau en qualité d'agent tehnico-commercial, a été licencié par lettre du 21 mai 1990 ; Attendu que pour dire justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était établi que M.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.910

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etienne Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M. X...

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