Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.389
Cour de cassationde cette lettre et que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.399
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.274
Cour de cassationX..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait pu, en fait, avoir connaissance des griefs allégués par l'employeur ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.343
Cour de cassationLe licenciement prend effet à la date de sa notification. Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524
Cour de cassationL. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.991
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.217
Cour de cassationle 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.148
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Maser, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que cette énonciation fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.440
Cour de cassationAttendu, en conséquence, que le moyen est en ses branches susvisées, pour partie infondé et, mélangé de fait et de droit, pour partie irrecevable comme nouveau ; Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.624
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.293
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Viart, employé par la société La Ruche Picarde, a été licencié le 13 novembre 1989, les faits considérés comme caractérisant une faute grave étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "vous étiez chargé d'assister M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-41.248
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée.
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