Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.389

Cour de cassation

de cette lettre et que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter M.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.399

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.274

Cour de cassation

X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait pu, en fait, avoir connaissance des griefs allégués par l'employeur ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.343

Cour de cassation

Le licenciement prend effet à la date de sa notification. Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524

Cour de cassation

L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.991

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.217

Cour de cassation

le 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.148

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Maser, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que cette énonciation fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.440

Cour de cassation

Attendu, en conséquence, que le moyen est en ses branches susvisées, pour partie infondé et, mélangé de fait et de droit, pour partie irrecevable comme nouveau ; Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.624

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.293

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Viart, employé par la société La Ruche Picarde, a été licencié le 13 novembre 1989, les faits considérés comme caractérisant une faute grave étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "vous étiez chargé d'assister M. W...

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