Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.293
Arrêt du 24 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.293
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la date des faits reprochés au salarié et en a déduit que celle-ci était insuffisamment motivée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Ruche Picarde, société anonyme, dont le siège est 75, rue de Sully, 80051 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Viart, demeurant 38 ter, route nationale, 62158 l'Arbret, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Viart, employé par la société La Ruche Picarde, a été licencié le 13 novembre 1989, les faits considérés comme caractérisant une faute grave étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "vous étiez chargé d'assister M. W... dans sa mission de permanence en surface de vente du magasin et vous êtes allé consommer une boisson alcoolisée avec lui et une autre personne dans le local situé au fond de la réserve du magasin, normalement affecté au personnel pour le temps de pose conventionnelle" ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la date des faits reprochés au salarié et en a déduit que celle-ci était insuffisamment motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Viart, envers la société La Ruche Picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228bcd580146773fe42d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228bcd580146773fe42d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1995.
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