Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.136

Cour de cassation

était fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, comme le demandait l'APECA, confirmé la constatation par les premiers juges de l'absence de transaction, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.429

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que M.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025

Cour de cassation

qualité pour prendre une telle décision ; qu'en l'espèce, M. Z... avait soutenu que le président de l'association n'avait pas le pouvoir de prendre seul une décision de licenciement à l'égard d'un salarié ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que l'irrégularité alléguée ne pouvait être sanctionnée par la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180

Cour de cassation

321-1 du Code du travail ; alors de deuxième part que, dans la mesure où elle a déduit l'existence d'un licenciement pour cause économique des termes de la lettre de "licenciement" du 25 janvier 1991, bien que celle-ci ne précisât aucunement quel était le motif économique du soi-disant "licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; alors de troisième part que, en déduisant de façon inopérante l'existence d'un licenciement pour cause économique de ce que le salarié n'avait pas adhéré au plan de préretraites mis en place par l'employeur, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.555

Cour de cassation

X..., l'entretien préalable étant fixé au 3 juin 1988 et le licenciement prononcé le 2 août 1988, et qui considère que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave a, derechef, méconnu les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, le maintien du salarié dans l'entreprise excluant la faute grave, alors qu'enfin, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était ainsi libellée :"..

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.567

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le juge est lié par le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins, pour infirmer les jugements entrepris, que les termes de la lettre de licenciement n'étaient pas limités à un taux d'alcoolémie, qui s'est révélé positif, mais se référait à l'ensemble du comportement du salarié qui trahissait un état d'ébriété nullement invoqué, la cour d'appel excède ses pouvoirs, et viole les articles L 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.486

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y..., engagée le 13 juin 1991 par M. X...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-41.163

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports A. Germain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897

Cour de cassation

de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant toutefois de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'en l'espèce, la société Hobart s'est contentée d'une simple référence à l'article 31 de la convention collective applicable, sans indiquer de motifs, au mépris des dispositions susvisées ; qu'en déboutant cependant M. X... de son action, la cour d'appel a violé l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112

Cour de cassation

des manquements qu'il invoque pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés par l'employeur ne sont, ni circonstanciés, ni datés, en sorte qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.893

Cour de cassation

La rupture pour faute du contrat de travail, notifiée par l'employeur, constitue un licenciement. Ayant constaté, qu'en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'obligation n'étant pas contestable, elle a pu accorder une provision sur les indemnités dues au titre de ce licenciement.

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