Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.136
Cour de cassationétait fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, comme le demandait l'APECA, confirmé la constatation par les premiers juges de l'absence de transaction, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.429
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025
Cour de cassationqualité pour prendre une telle décision ; qu'en l'espèce, M. Z... avait soutenu que le président de l'association n'avait pas le pouvoir de prendre seul une décision de licenciement à l'égard d'un salarié ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que l'irrégularité alléguée ne pouvait être sanctionnée par la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; alors de deuxième part que, dans la mesure où elle a déduit l'existence d'un licenciement pour cause économique des termes de la lettre de "licenciement" du 25 janvier 1991, bien que celle-ci ne précisât aucunement quel était le motif économique du soi-disant "licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; alors de troisième part que, en déduisant de façon inopérante l'existence d'un licenciement pour cause économique de ce que le salarié n'avait pas adhéré au plan de préretraites mis en place par l'employeur, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.555
Cour de cassationX..., l'entretien préalable étant fixé au 3 juin 1988 et le licenciement prononcé le 2 août 1988, et qui considère que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave a, derechef, méconnu les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, le maintien du salarié dans l'entreprise excluant la faute grave, alors qu'enfin, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était ainsi libellée :"..
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.567
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le juge est lié par le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins, pour infirmer les jugements entrepris, que les termes de la lettre de licenciement n'étaient pas limités à un taux d'alcoolémie, qui s'est révélé positif, mais se référait à l'ensemble du comportement du salarié qui trahissait un état d'ébriété nullement invoqué, la cour d'appel excède ses pouvoirs, et viole les articles L 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.486
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y..., engagée le 13 juin 1991 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-41.163
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports A. Germain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897
Cour de cassationde la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant toutefois de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'en l'espèce, la société Hobart s'est contentée d'une simple référence à l'article 31 de la convention collective applicable, sans indiquer de motifs, au mépris des dispositions susvisées ; qu'en déboutant cependant M. X... de son action, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112
Cour de cassationdes manquements qu'il invoque pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés par l'employeur ne sont, ni circonstanciés, ni datés, en sorte qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.893
Cour de cassationLa rupture pour faute du contrat de travail, notifiée par l'employeur, constitue un licenciement. Ayant constaté, qu'en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'obligation n'étant pas contestable, elle a pu accorder une provision sur les indemnités dues au titre de ce licenciement.
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