Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.429

Arrêt du 17 octobre 1995Pourvoi n° 94-42.429

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief au salarié de "manquements graves à l'obligation de probité, abus de pouvoir, négligences professionnelles préjudiciables, dénigrement de dirigeants, perte de confiance irrémédiable" ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEOP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société SEOP, a été licencié le 29 octobre 1991 ;

que, pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis, ce qui équivalait à l'absence de motifs ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief au salarié de "manquements graves à l'obligation de probité, abus de pouvoir, négligences professionnelles préjudiciables, dénigrement de dirigeants, perte de confiance irrémédiable" ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société SEOP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.