Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 60
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670
Cour de cassation223-11 du Code du travail, n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023
Cour de cassationque l'arrêt attaqué se borne à relever que les Mutuelles étaient le maître d'oeuvre d'une opération de restructuration des circonscriptions des agents généraux qui a conduit à la fermeture de l'agence de Quimperlé sans rechercher si Mme X... était sous la subordination des Mutuelles dans des conditions caractérisant la qualité d'employeur de ces dernières ; que la cour d'appel a, par là même, entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.884
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671
Cour de cassationalors que, de quatrième part, en toute hypothèse, en ne donnant aucune réponse à ce moyen essentiel des conclusions de la société Linguarama France faisant valoir son indépendance juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.719
Cour de cassationNe constitue pas l'énoncé du ou des motifs du licenciement exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la seule référence faite par l'employeur, dans la lettre de rupture, à des motifs évoqués dans des correspondances antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.725
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de licenciement, qui énonce sans en préciser la date et les circonstances, une tentative de détournement de fonds sociaux et un ensemble de griefs objet de courriers en date des 19 juin et 16 juillet 1991, ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.160
Cour de cassationqu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-41.440
Cour de cassationà l'employeur pour licencier un salarié, même pour motif disciplinaire, est régi par le seul article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en faisant application à un licenciement du délai imparti à l'employeur pour prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-41 et, par refus d'application, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.535
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.934
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat du Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130
Cour de cassation122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X... dans le délai d'un mois postérieur à sa mise à pied donne un caractère invalidant audit licenciement, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.