Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670

Cour de cassation

223-11 du Code du travail, n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué se borne à relever que les Mutuelles étaient le maître d'oeuvre d'une opération de restructuration des circonscriptions des agents généraux qui a conduit à la fermeture de l'agence de Quimperlé sans rechercher si Mme X... était sous la subordination des Mutuelles dans des conditions caractérisant la qualité d'employeur de ces dernières ; que la cour d'appel a, par là même, entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.884

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671

Cour de cassation

alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, en ne donnant aucune réponse à ce moyen essentiel des conclusions de la société Linguarama France faisant valoir son indépendance juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.725

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de licenciement, qui énonce sans en préciser la date et les circonstances, une tentative de détournement de fonds sociaux et un ensemble de griefs objet de courriers en date des 19 juin et 16 juillet 1991, ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-1 et L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.160

Cour de cassation

qu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-41.440

Cour de cassation

à l'employeur pour licencier un salarié, même pour motif disciplinaire, est régi par le seul article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en faisant application à un licenciement du délai imparti à l'employeur pour prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-41 et, par refus d'application, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.535

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi de la salariée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.934

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat du Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130

Cour de cassation

122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X... dans le délai d'un mois postérieur à sa mise à pied donne un caractère invalidant audit licenciement, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.

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