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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.893

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/1995
Numéro d'affaire
93-43.893

Résumé

La rupture pour faute du contrat de travail, notifiée par l'employeur, constitue un licenciement. Ayant constaté, qu'en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'obligation n'étant pas contestable, elle a pu accorder une provision sur les indemnités dues au titre de ce licenciement.

Extrait

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé le 16 juin 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de mécanicien d'entretien, a été révoqué à la suite d'une décision du conseil de discipline et a cessé ses fonctions le 1er juillet 1992 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la RATP : Attendu que la RATP reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision sur les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation tout au long de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, notamment au cours de l'entretien préalable de l'audience préparatoire et lors de la séance devan…