Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.725

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 93-46.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Mille en qualité d'agent technique, puis devenu agent technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par une lettre du 13 septembre 1991 énonçant ".nous procèdons à votre licenciement pour (.) tentative de détournement des fonds sociaux de la société.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mille, société anonyme dont le siège est ..., ZA des Quinze Saules, à Gouvieux (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Mille en qualité d'agent technique, puis devenu agent technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par une lettre du 13 septembre 1991 énonçant "...nous procèdons à votre licenciement pour (...) tentative de détournement des fonds sociaux de la société. En effet, votre attitude, ayant consisté à solliciter de notre électricien une majoration du devis qu'il nous préparait pour des travaux à effectuer dans notre usine, à concurrence des travaux que vous jugiez nécessaires d'effectuer dans votre propre appartement, est intolérable et scandaleux (...) Il va de soi qu'il convient de retenir également l'ensemble des griefs qui ont fait l'objet du courrier en date des 19 juin et 16 juillet derniers." ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de licenciement, qui énonce sans en préciser la date et les circonstances, une tentative de détournement de fonds sociaux et un ensemble de griefs objet de courriers en date des 19 juin et 16 juillet 1991, ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et que les motifs qu'elle contient sont insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement quelles que soient par ailleurs les justifications apportées à ces reproches en cours de procédure ;

Attendu, cependant, que si le défaut d'énonciation, dans la lettre de licenciement, des griefs antérieurement allégués à l'encontre du salarié faisait obstacle à l'examen de leur bien fondé, la tentative de détournement des fonds sociaux de la société reprochée au salarié constituait l'énoncé d'un motif précis, peu important que la date de la commission des faits ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., envers la société Mille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137227bcd580146773fd889

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227bcd580146773fd889.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.