Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335

Cour de cassation

qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des motifs de Mme X..., l'employeur avait confirmé, par courrier du 4 septembre 1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.167

Cour de cassation

ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que certains griefs allégués par l'employeur dans ses conclusions n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'en examiner le bien-fondé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanitra, envers M.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663

Cour de cassation

accusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380

Cour de cassation

1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il résultait de ses propres déclara- tions que le salarié n'avait accompli aucun travail au-delà du 2 novembre 1990, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.882

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur ayant allégué l'existence d'un service de nettoyage dans l'entreprise, il lui appartenait d'en apporter la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772

Cour de cassation

d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.005

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que si la procédure de licenciement n'a pas été conduite jusqu'à son terme, la résiliation du contrat a été marquée par la survenance, le 25 septembre 1989, du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société, qu'il s'agit d'une rupture de fait intervenue en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'il résulte de la teneur de la lettre de convocation à l'entretien préalable que la société envisageait de licencier M. Y... pour faute grave, lui faisant grief d'avoir animé une société dont l'activité était de nature à nuire à celle de son employeur, que ces faits, établis, revêtent le caractère de faute grave et que, dès lors, M. Y...

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611

Cour de cassation

recueillir les explications du salarié ; qu'en aucun cas l'employeur ne doit y signifier une décision de licenciement déjà arrêtée ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait expressément signifié à la salariée au cours de l'entretien préalable sa décision ferme de la licencier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901

Cour de cassation

X..., n'exécutant pas son travail et exerçant des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s'expliquant pas sur la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X...

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-46.010

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés le montant d'un mois d'allocation de chômage, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-41.991

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'absence d'adhésion de la salariée à la proposition de réintégration de l'employeur du seul fait de l'envoi de justificatifs d'arrêts de travail au cours de la période du préavis, en soi équivoque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par sa lettre du 9 mars 1989, l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre être valablement revenu sans l'accord de la salariée sur cette décision, qui s'analysait en un licenciement, et que Mme X...

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.587

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

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