Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.130
Cour de cassation122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X... dans le délai d'un mois postérieur à sa mise à pied donne un caractère invalidant audit licenciement, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335
Cour de cassationqu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des motifs de Mme X..., l'employeur avait confirmé, par courrier du 4 septembre 1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.167
Cour de cassationne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que certains griefs allégués par l'employeur dans ses conclusions n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'en examiner le bien-fondé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanitra, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663
Cour de cassationaccusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassation1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il résultait de ses propres déclara- tions que le salarié n'avait accompli aucun travail au-delà du 2 novembre 1990, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.882
Cour de cassationMais attendu que l'employeur ayant allégué l'existence d'un service de nettoyage dans l'entreprise, il lui appartenait d'en apporter la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772
Cour de cassationd'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.005
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que si la procédure de licenciement n'a pas été conduite jusqu'à son terme, la résiliation du contrat a été marquée par la survenance, le 25 septembre 1989, du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société, qu'il s'agit d'une rupture de fait intervenue en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'il résulte de la teneur de la lettre de convocation à l'entretien préalable que la société envisageait de licencier M. Y... pour faute grave, lui faisant grief d'avoir animé une société dont l'activité était de nature à nuire à celle de son employeur, que ces faits, établis, revêtent le caractère de faute grave et que, dès lors, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611
Cour de cassationrecueillir les explications du salarié ; qu'en aucun cas l'employeur ne doit y signifier une décision de licenciement déjà arrêtée ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait expressément signifié à la salariée au cours de l'entretien préalable sa décision ferme de la licencier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901
Cour de cassationX..., n'exécutant pas son travail et exerçant des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s'expliquant pas sur la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-46.010
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés le montant d'un mois d'allocation de chômage, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-41.991
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'absence d'adhésion de la salariée à la proposition de réintégration de l'employeur du seul fait de l'envoi de justificatifs d'arrêts de travail au cours de la période du préavis, en soi équivoque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par sa lettre du 9 mars 1989, l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre être valablement revenu sans l'accord de la salariée sur cette décision, qui s'analysait en un licenciement, et que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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