Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335
Cour de cassationqu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des motifs de Mme X..., l'employeur avait confirmé, par courrier du 4 septembre 1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.167
Cour de cassationne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que certains griefs allégués par l'employeur dans ses conclusions n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'en examiner le bien-fondé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanitra, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663
Cour de cassationaccusé de réception ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassation1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il résultait de ses propres déclara- tions que le salarié n'avait accompli aucun travail au-delà du 2 novembre 1990, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.882
Cour de cassationMais attendu que l'employeur ayant allégué l'existence d'un service de nettoyage dans l'entreprise, il lui appartenait d'en apporter la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772
Cour de cassationd'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.005
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que si la procédure de licenciement n'a pas été conduite jusqu'à son terme, la résiliation du contrat a été marquée par la survenance, le 25 septembre 1989, du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société, qu'il s'agit d'une rupture de fait intervenue en méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'il résulte de la teneur de la lettre de convocation à l'entretien préalable que la société envisageait de licencier M. Y... pour faute grave, lui faisant grief d'avoir animé une société dont l'activité était de nature à nuire à celle de son employeur, que ces faits, établis, revêtent le caractère de faute grave et que, dès lors, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611
Cour de cassationrecueillir les explications du salarié ; qu'en aucun cas l'employeur ne doit y signifier une décision de licenciement déjà arrêtée ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur avait expressément signifié à la salariée au cours de l'entretien préalable sa décision ferme de la licencier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901
Cour de cassationX..., n'exécutant pas son travail et exerçant des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s'expliquant pas sur la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-46.010
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés le montant d'un mois d'allocation de chômage, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-41.991
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'absence d'adhésion de la salariée à la proposition de réintégration de l'employeur du seul fait de l'envoi de justificatifs d'arrêts de travail au cours de la période du préavis, en soi équivoque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par sa lettre du 9 mars 1989, l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre être valablement revenu sans l'accord de la salariée sur cette décision, qui s'analysait en un licenciement, et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.587
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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