Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114
Cour de cassationX..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318
Cour de cassation, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818
Cour de cassationde l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement pour faute grave prononcé le 1er décembre 1988 était justifié, devait nécessairement débouter M. X... de sa demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à ce versement, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.624
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licencement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375
Cour de cassationd'une opération de dépotage d'une citerne d'amoniaque ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que l'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motifs ; que la lettre du 15 mars 1990 notifiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-44.480
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de Me A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la charge de Me Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.480 et Y 92-44.686 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sowac a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 1990 ; que, le 26 mars 1990, MM. X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel avait relevé que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme X..., il avait invoqué un motif clair et précis tiré de la restructuration de l'entreprise et de la suppression de son poste ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux en se fondant sur le fait que ces motifs n'étaient ni précis, ni circonstanciés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.247
Cour de cassationl'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur, qui entendait reprocher une faute à son salarié, n'avait pas énoncé de motif dans sa lettre de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillaumin, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.714
Cour de cassationmotifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.140
Cour de cassationde licenciement se référant à des "motifs personnels" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.522
Cour de cassationle conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Algomarine a engagé Mlle X...
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