Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114

Cour de cassation

X..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318

Cour de cassation

, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement pour faute grave prononcé le 1er décembre 1988 était justifié, devait nécessairement débouter M. X... de sa demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à ce versement, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.624

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licencement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375

Cour de cassation

d'une opération de dépotage d'une citerne d'amoniaque ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que l'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motifs ; que la lettre du 15 mars 1990 notifiant à M. X...

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-44.480

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de Me A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la charge de Me Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.480 et Y 92-44.686 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sowac a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 1990 ; que, le 26 mars 1990, MM. X... et Z...

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel avait relevé que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme X..., il avait invoqué un motif clair et précis tiré de la restructuration de l'entreprise et de la suppression de son poste ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux en se fondant sur le fait que ces motifs n'étaient ni précis, ni circonstanciés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.247

Cour de cassation

l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur, qui entendait reprocher une faute à son salarié, n'avait pas énoncé de motif dans sa lettre de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillaumin, envers M.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.714

Cour de cassation

motifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.140

Cour de cassation

de licenciement se référant à des "motifs personnels" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.522

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Algomarine a engagé Mlle X...

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