Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.140

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-44.140

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X. sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, ou postérieurement au licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bretagne Enseignes, société anonyme, dont le siège social est rue de la Barberais, au Rheu (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant rue des Grands Champs, au Rheu (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bretagne Enseignes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Bretagne Enseignes a été licencié le 30 avril 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, la lettre de licenciement, faisant suite à un entretien préalable au cours duquel le salarié a été informé des motifs de cette mesure et qui fait état de "motifs personnels", répond aux exigences de ce texte ; que dès lors, en décidant le contraire la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que M. X... ayant demandé par écrit à l'employeur le 11 mai 1992 d'expliciter les motifs du licenciement et les divers motifs évoqués lors de l'entretien préalable ayant été précisément explicités par l'employeur le 19 mai 1992, M. X... n'était ni recevable ni fondé à invoquer, pour la première fois, devant la cour d'appel le fait qu'il aurait ignoré le sens de la lettre de licenciement se référant à des "motifs personnels" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, ou postérieurement au licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bretagnes Enseignes à verser à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137224ccd580146773fbcfe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ccd580146773fbcfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.