Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 63
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.368
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.184
Cour de cassationLa lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.229
Cour de cassationait informé son employeur de son retour à son domicile parisien, que dans ces conditions en lui adressant à son domicile parisien dès le 15 juin 1989, une convocation à un entretien préalable au licenciement, pour le 28 juin 1989 et sans s'être assuré au préalable que cette convocation parviendrait en temps utile à Mme X..., l'employeur n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-1 précité ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le congé-formation aux Etats Unis se terminait le 5 juin 1989, le licenciement, qui a été prononcé le 28 juin 1989 après une convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.303
Cour de cassationabsence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, en faisant signer le contrat du 2 mars 1987, entendait proroger le premier contrat pour garder à sa disposition Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.593
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié licencié par une lettre n'énonçant aucun motif, même si celle-ci fait allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.079
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 8 janvier 1980 en qualité de magasinier-chauffeur par la société AIMPP, a été licencié le 11 janvier 1991 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.164
Cour de cassationet 1356 du Code civil, cette présomption est en effet renversée par l'aveu que Mme Y... a fait devant les premiers juges ; que l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu dès lors que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253
Cour de cassationayant été reproché dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'était pas fondée à écarter des débats une attestation produite établissant ce fait, motif pris de ce que ce comportement n'avait pas été reproché au salarié lors du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, conformément aux articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.508
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société lyonnaise de restauration Solyrest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604
Cour de cassationqui ne contestait que l'absence de reclassement au poste d'étalonneuse, avait eu connaissance des motifs de la rupture par la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle précisait que l'évolution de la société ne permettait pas le maintien de l'équipe de maintenance ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la rupture était présumée être dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.111
Cour de cassationdes indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a pris à l'encontre du salarié une mesure d'avertissement ; que cette sanction explicite, prononcée au terme d'une procédure disciplinaire, était exclusive de tout licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour rompre le contrat de travail, le licenciement verbal suppose à tout le moins une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de l'employeur ; qu'en estimant que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.