Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.368

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.229

Cour de cassation

ait informé son employeur de son retour à son domicile parisien, que dans ces conditions en lui adressant à son domicile parisien dès le 15 juin 1989, une convocation à un entretien préalable au licenciement, pour le 28 juin 1989 et sans s'être assuré au préalable que cette convocation parviendrait en temps utile à Mme X..., l'employeur n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-1 précité ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le congé-formation aux Etats Unis se terminait le 5 juin 1989, le licenciement, qui a été prononcé le 28 juin 1989 après une convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X...

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.303

Cour de cassation

absence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569

Cour de cassation

122-14 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat ayant été mené à son terme et non prorogé, une éventuelle irrégularité de ce contrat en raison de sa durée tenue pour excessive pouvait tout au plus être source de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et suivants, 1147 du Code civil, L. 122-1, 2, 3, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, en faisant signer le contrat du 2 mars 1987, entendait proroger le premier contrat pour garder à sa disposition Mme X...

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.079

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 8 janvier 1980 en qualité de magasinier-chauffeur par la société AIMPP, a été licencié le 11 janvier 1991 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.164

Cour de cassation

et 1356 du Code civil, cette présomption est en effet renversée par l'aveu que Mme Y... a fait devant les premiers juges ; que l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu dès lors que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y...

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253

Cour de cassation

ayant été reproché dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'était pas fondée à écarter des débats une attestation produite établissant ce fait, motif pris de ce que ce comportement n'avait pas été reproché au salarié lors du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, conformément aux articles L. 122-14-1 et L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.508

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société lyonnaise de restauration Solyrest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604

Cour de cassation

qui ne contestait que l'absence de reclassement au poste d'étalonneuse, avait eu connaissance des motifs de la rupture par la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle précisait que l'évolution de la société ne permettait pas le maintien de l'équipe de maintenance ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la rupture était présumée être dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.111

Cour de cassation

des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a pris à l'encontre du salarié une mesure d'avertissement ; que cette sanction explicite, prononcée au terme d'une procédure disciplinaire, était exclusive de tout licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour rompre le contrat de travail, le licenciement verbal suppose à tout le moins une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de l'employeur ; qu'en estimant que M. Y...

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