Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.184
Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.184
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mlle X. a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: La lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International ; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que cette rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture avait été adressée à un tiers et non au salarié lui-même, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être considérée comme une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c52293
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c52293.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.
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