Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.184

Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.184

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mlle X. a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: La lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 25 avril 1990 par la société Go International ; qu'en réponse à une lettre de l'avocat de la salariée demandant des explications sur le contenu de son contrat de travail, l'employeur a répondu à cet avocat qu'il prenait acte de la rupture, étant mécontent de devoir s'adresser à un intermédiaire et de voir remettre en question les conventions initiales ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que cette rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture avait été adressée à un tiers et non au salarié lui-même, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être considérée comme une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1759ba5988459c52293

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c52293.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.