Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.508
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.508
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.
- Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique, à savoir la situation catastrophique de l'établissement avait été porté à leur connaissance par une lettre antérieure.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y... X...,
2 / Mme Michèle Y... X..., demeurant ensemble rue de la Vive, résidence Ecureuils J, Balaruc-les-Bains (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société lyonnaise de restauration Solyrest, sise ..., La Tour de Salvagny (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société lyonnaise de restauration Solyrest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... X..., employés par la société Solyrest depuis le 8 janvier 1986, ont été licenciés par deux lettres du 22 mai 1990 se bornant à énoncer que ce licenciement avait un motif économique ;
Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique, à savoir la situation catastrophique de l'établissement avait été porté à leur connaissance par une lettre antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société lyonnaise de restauration Solyrest, envers les époux Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372224cd580146773fa8e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa8e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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