Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.223

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre droit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690

Cour de cassation

invoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307

Cour de cassation

122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois ; qu'en vertu de l'article L. 122-14 du même code, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-14-1 dudit code, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'enfin, en l'espèce, il a été constaté par les premiers juges que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mlle X...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.229

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Hadj Y...

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.222

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.230

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346

Cour de cassation

'elle eût elle-même constaté qu'il n'avait été rémunéré que jusqu'en septembre 1988 et qu'il devait percevoir un salaire au moins jusqu'au 13 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.347

Cour de cassation

l'employeur était démontrée par le bris d'un lavabo et la dégradation d'une machine de grande valeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence professionnelle établie par la seule mauvaise exécution du travail ne constitue pas une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, alinéa 2 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564

Cour de cassation

par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.649

Cour de cassation

122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.908

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement est présumé irréfragablement avoir licencié son salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait que le licenciement des salariés était justifié au plan économique mais que les formalités de l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées, ne pouvait décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807

Cour de cassation

qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garon Bedel, envers M.

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