Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.223
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre droit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690
Cour de cassationinvoquée se bornant à faire état de ce que le licenciement n'était pas causé, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassation122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai inférieur à deux mois ; qu'en vertu de l'article L. 122-14 du même code, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-14-1 dudit code, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'enfin, en l'espèce, il a été constaté par les premiers juges que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.229
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Hadj Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.222
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.230
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346
Cour de cassation'elle eût elle-même constaté qu'il n'avait été rémunéré que jusqu'en septembre 1988 et qu'il devait percevoir un salaire au moins jusqu'au 13 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.347
Cour de cassationl'employeur était démontrée par le bris d'un lavabo et la dégradation d'une machine de grande valeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence professionnelle établie par la seule mauvaise exécution du travail ne constitue pas une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564
Cour de cassationpar une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.649
Cour de cassation122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.908
Cour de cassationdans la lettre de licenciement est présumé irréfragablement avoir licencié son salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait que le licenciement des salariés était justifié au plan économique mais que les formalités de l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées, ne pouvait décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807
Cour de cassationqu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garon Bedel, envers M.
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