Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.649
Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.649
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le ou les motifs du licenciement aient été portés à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable et indiqués, à la demande de Mme X., dans un courrier postérieur à la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que la société Nuggets fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation de.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nuggets, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nuggets, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Nuggets, a été licenciée le 15 mars 1990 ;
Attendu que la société Nuggets fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de rupture et l'avoir condamnée en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 15 mars 1990 indiquait à la salariée : "Vous avez été informée de la mesure de licenciement envisagée à votre égard et des causes qui la motivent, lors de l'entretien que vous avez eu avec M. Y... Christian en date du 10 mars 1990" et que, les motifs du licenciement ayant été ultérieurement rappelés de façon détaillée à l'intéressée dans un courrier du 3 avril 1990, celle-ci n'avait jamais contesté que ces motifs étaient bien ceux qui lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que, fait une fausse application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le ou les motifs du licenciement aient été portés à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable et indiqués, à la demande de Mme X..., dans un courrier postérieur à la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nuggets, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372231cd580146773fafab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.
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