Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-43.653

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.457

Cour de cassation

par l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.298

Cour de cassation

, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu ensuite que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés par motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si ledit licenciement avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et dans son intérêt ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-40.579

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Compagnie des services d'assainissement en qualité de chauffeur poids-lourds en septembre 1980, a été convoqué à un entretien fixé au 11 mai 1987 et a été licencié par lettre du 13 mai 1987 ; Attendu que pour débouter M. X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-43.526

Cour de cassation

; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.733

Cour de cassation

pharmaceutiques et cosmétologiques ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que par application des articles L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.093

Cour de cassation

, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274

Cour de cassation

et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., ayant indiqué dans sa lettre du 20 novembre 1990 qu'il considérait M.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.821

Cour de cassation

Bonna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.257

Cour de cassation

d'appel a omis d'exposer ses prétentions et méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'à la date du 30 mai 1983, jour de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait encore légalement avoir pris la décision de la licencier, étant tenu de respecter le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et que, pour sa part, la salariée ne pouvait, au même moment, être en mesure d'apprécier les conséquences d'une décision, qui ne pouvait être portée à sa connaissance que le 1er juin au plus tôt ; qu'en déclarant qu'à la date de la signature de la transaction, il existait un différend effectif et sérieux entre les parties, portant sur l'insuffisance prétendue des résultats de la gestion de Mme Y...

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