Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-43.653
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.457
Cour de cassationpar l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.298
Cour de cassation, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu ensuite que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés par motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si ledit licenciement avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et dans son intérêt ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.496
Cour de cassationIl appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié et c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le conseil de prud'hommes estime que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-40.579
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Compagnie des services d'assainissement en qualité de chauffeur poids-lourds en septembre 1980, a été convoqué à un entretien fixé au 11 mai 1987 et a été licencié par lettre du 13 mai 1987 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-43.526
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.733
Cour de cassationpharmaceutiques et cosmétologiques ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que par application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.093
Cour de cassation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274
Cour de cassationet simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., ayant indiqué dans sa lettre du 20 novembre 1990 qu'il considérait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.821
Cour de cassationBonna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.257
Cour de cassationd'appel a omis d'exposer ses prétentions et méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'à la date du 30 mai 1983, jour de l'entretien préalable, l'employeur ne pouvait encore légalement avoir pris la décision de la licencier, étant tenu de respecter le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et que, pour sa part, la salariée ne pouvait, au même moment, être en mesure d'apprécier les conséquences d'une décision, qui ne pouvait être portée à sa connaissance que le 1er juin au plus tôt ; qu'en déclarant qu'à la date de la signature de la transaction, il existait un différend effectif et sérieux entre les parties, portant sur l'insuffisance prétendue des résultats de la gestion de Mme Y...
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