Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.093
Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-41.093
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser la "conjoncture économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dès lors que la référence à la conjoncture économique est suffisamment explicite pour éclairer la salariée sur les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amida X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Hôtel Eiffel Grenelle, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Hôtel Eiffel Grenelle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X..., engagée, le 28 octobre 1985, par la société Hôtel Eiffel Grenelle en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 23 mars 1991 ;
Attendu que pour débouter la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser la "conjoncture économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dès lors que la référence à la conjoncture économique est suffisamment explicite pour éclairer la salariée sur les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à "la conjoncture économique" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Eiffel Grenelle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372239cd580146773fb395
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb395.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
