Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.937

Cour de cassation

Attendu que la société CCI fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.366

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-42.021

Cour de cassation

et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

a lui-même assigné au fond son employeur pour avoir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, connaissant parfaitement les motifs du licenciement ; qu'en fixant, dès lors, la date du licenciement à l'envoi de la lettre de licenciement du 23 avril 1990 et en maintenant le contrat de travail de M. X... jusqu'à cette date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14 et L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.930

Cour de cassation

; qu'il a refusé de signer un contrat de travail comportant une période d'essai ; que l'employeur a rompu le contrat le 16 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que si les dispositions de l'article L. 122-14-1, alinéa 1, du Code du travail imposent à l'employeur de notifier le licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception, une telle obligation ne constitue pas une formalité substantielle, que, en cas d'absence de lettre de licenciement, le licenciement doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ; que les dispositions de l'article L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.355

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

réflexion de 21 jours laissé au salarié ; que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié moins de sept jours après la date retenue pour l'entretien préalable ; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, le délai de réponse dont dispose le salarié pour faire part de sa décision quant à la proposition de convention de conversion ; que selon l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, même si cette convocation était intervenue, le délai fixé à l'article L. 321-6 du Code du travail n'a pas été respecté, de même que celui fixé à l'article L. 122-14-1 ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas lesquels des délais prévus par les textes précités n'ont pas été respectés, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 et sur le moyen unique du mémoire déposé le 14 avril 1993 : Vu les articles L. 122-32-1 et L.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.493

Cour de cassation

; que ce faisant la cour, d'une part, méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne s'exprimant pas sur une circulation essentielle des écritures, d'où il résultait qu'en l'absence d'énoncé des motifs de licenciement, celui-ci était réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.135

Cour de cassation

préalable, en présence du représentant du salarié, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et en cours d'audience ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.033

Cour de cassation

payés, lui ont été payés ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait qu'il n'avait pas reçu la lettre de licenciement en date du 11 juin 1990, il a saisi la juridiction pour en obtenir réparation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1991) de n'avoir pas tiré les conséquences du non respect des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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