Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889

Cour de cassation

le courant du mois d'octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, interdisaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.487

Cour de cassation

la date limite ; que par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.928

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du litige ; que les juges du fond ont constaté que, suivant la lettre de licenciement, qui devait seule être prise en considération, la faute grave était constituée par "la falsification de justificatifs de frais" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... serait abusif au seul motif que la convention collective ne prévoit pas le licenciement pour absences répétées désorganisant gravement l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31, 32, 42, 58, 65 de la convention collective des banques populaires et L. 122-1, L. 122-14-1 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101

Cour de cassation

procès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.390

Cour de cassation

, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'absence d'entretien préalable ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu ; Attendu, ensuite, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu rupture d'un commun accord ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.521

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.580

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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