Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-40.033
Cour de cassationpayés, lui ont été payés ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait qu'il n'avait pas reçu la lettre de licenciement en date du 11 juin 1990, il a saisi la juridiction pour en obtenir réparation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1991) de n'avoir pas tiré les conséquences du non respect des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889
Cour de cassationle courant du mois d'octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces manquements, interdisaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.487
Cour de cassationla date limite ; que par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.928
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du litige ; que les juges du fond ont constaté que, suivant la lettre de licenciement, qui devait seule être prise en considération, la faute grave était constituée par "la falsification de justificatifs de frais" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095
Cour de cassationet sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... serait abusif au seul motif que la convention collective ne prévoit pas le licenciement pour absences répétées désorganisant gravement l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31, 32, 42, 58, 65 de la convention collective des banques populaires et L. 122-1, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-44.101
Cour de cassationprocès prud'homal sur la base d'un licenciement pour motif réel et sérieux avec dispense de préavis, en sorte que les arrêts attaqués ont violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.390
Cour de cassation, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'absence d'entretien préalable ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu ; Attendu, ensuite, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu rupture d'un commun accord ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.521
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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