Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.521
Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-43.521
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Remorin fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 3
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1950 par la société Etablissements Rémy, puis devenu, le 3 juillet 1989, le salarié de la société Remorin, en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 9 octobre 1989 ;
Attendu que la société Remorin fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'énoncé explicite d'un motif précis, et non général, dans la lettre de licenciement est la seule exigence du législateur, il en est de même de l'exposé des motifs en cours de procédure ou en réponse à la demande d'énonciation du salarié qui établit sa connaissance des motifs de la rupture et permet d'écarter la présomption d'illégitimité en l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; que, dès lors, en constatant qu'au cours de divers entretiens, l'employeur avait informé M. X... de ses difficultés d'adaptation au nouvel emploi occupé et de l'impossibilité de l'affecter à un poste conforme à ses capacités, avec maintien de son salaire et de sa classification, de sorte qu'il convenait d'envisager son départ de l'entreprise, d'où il résultait la connaissance indiscutable du salarié des motifs de la rupture, et en décidant néanmoins que cet exposé n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52041
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52041.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
