Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.745
Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.745
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement, l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b16b9ba5988459c52136
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c52136.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.
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