Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.745

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.745

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement, l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c52136

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c52136.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.