Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.745

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.745

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).
  • En outre, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur, la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement, l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

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Identifiant source
6079b16b9ba5988459c52136

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