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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-22.352

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-22.352
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01032

Résumé

Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé. Il résulte de la combination de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme, qui n'est pas nulle, est irrégulière

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1032 FS-B Pourvoi n° W 23-22.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-22.352 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de retraites du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Syndicat autonome tout RATP, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la caisse de retraites du personnel de la RATP, les plaidoiries de Me Ridoux substituant Me Haas pour M. [B], de Me Célice pour la Régie autonome des transports parisiens, et celles de Me Gouz-Fitoussi pour la caisse de retraites du personnel de la RATP, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré (surveillance générale) le 16 mai 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de pilote d'équipe au département de la sécurité. 2.

Le 13 février 2007, il a été victime d'un accident du travail.

Suivant avis du médecin du travail du 2 juillet 2007, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire de pilote de sécurité. 3.

A la suite du refus par l'agent du poste de reclassement au bureau d'analyse et de conseil opérationnel qui lui était proposé, le président de la commission de reclassement a prononcé sa réforme le 9 juillet 2007 avec effet au 1er août suivant, en application de l'article 99 du statut du personnel de la RATP. 4.