Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.928

Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 90-40.928

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à ce licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du litige; que les juges du fond ont constaté que, suivant la lettre de licenciement, qui devait seule être prise en considération, la faute grave était constituée par "la falsification de justificatifs de frais"; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 1, place Santos Dumont à Granges Les Valence (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1989) que M. X..., employé par la société Rank Xerox, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à ce licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement adressée par l'employeur sur la demande du salarié fixe les limites du litige ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un seul grief a été formulé par l'employeur dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement ; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du litige ; que les juges du fond ont constaté que, suivant la lettre de licenciement, qui devait seule être prise en considération, la faute grave était constituée par "la falsification de justificatifs de frais" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Rank Xerox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9aa6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9aa6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.