Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992 ) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs d'un licenciement disciplinaire dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-14.886
Cour de cassationAttendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717
Cour de cassation; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.822
Cour de cassationqu'ainsi, le salarié a purgé la procédure de licenciement des vices qui auraient pu l'affecter ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement sur la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964
Cour de cassationà un piquet de grève empêchant la sortie de véhicules par un barrage, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien, comme l'a constaté la cour d'appel ; que, dès lors, en déclarant que la société de transports Heine n'avait pas invoqué les causes du licenciement dans les conditions légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.602
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée àl'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da X..., salarié de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218
Cour de cassations'occuper au bureau de ses affaires personnelles comme à rejeter sur les autres l'exécution de tâches qui lui incombaient" ; qu'en retenant ainsi des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans une convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646
Cour de cassationlicencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.889
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors aplicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.066
Cour de cassation, alors, ensuite, que les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, que les griefs adressés au salarié ont donc été amnistiés par la loi susvisée ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.626
Cour de cassationqui n'en avait pas contesté la matérialité, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si l'absence de motif dans la lettre du 20 octobre 1989 n'avait pas été réparé compte tenu de cette situation particulière dont résultait que le salarié avait eu une suffisante connaissance du grief de l'employeur et pu y répondre dès l'entretien préalable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que l'entreprise de M. Z... , comportant sept salariés, était soumise à l'article L.
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