Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992 ) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs d'un licenciement disciplinaire dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-14.886

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717

Cour de cassation

; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.822

Cour de cassation

qu'ainsi, le salarié a purgé la procédure de licenciement des vices qui auraient pu l'affecter ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement sur la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X..., envers M.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964

Cour de cassation

à un piquet de grève empêchant la sortie de véhicules par un barrage, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien, comme l'a constaté la cour d'appel ; que, dès lors, en déclarant que la société de transports Heine n'avait pas invoqué les causes du licenciement dans les conditions légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.602

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée àl'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da X..., salarié de M.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218

Cour de cassation

s'occuper au bureau de ses affaires personnelles comme à rejeter sur les autres l'exécution de tâches qui lui incombaient" ; qu'en retenant ainsi des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans une convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que Mlle X...

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646

Cour de cassation

licencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.889

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors aplicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.066

Cour de cassation

, alors, ensuite, que les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, que les griefs adressés au salarié ont donc été amnistiés par la loi susvisée ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.626

Cour de cassation

qui n'en avait pas contesté la matérialité, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si l'absence de motif dans la lettre du 20 octobre 1989 n'avait pas été réparé compte tenu de cette situation particulière dont résultait que le salarié avait eu une suffisante connaissance du grief de l'employeur et pu y répondre dès l'entretien préalable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que l'entreprise de M. Z... , comportant sept salariés, était soumise à l'article L.

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