Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.580
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992 ) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, suivant l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs d'un licenciement disciplinaire dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-14.886
Cour de cassationAttendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717
Cour de cassation; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.822
Cour de cassationqu'ainsi, le salarié a purgé la procédure de licenciement des vices qui auraient pu l'affecter ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement sur la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964
Cour de cassationà un piquet de grève empêchant la sortie de véhicules par un barrage, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien, comme l'a constaté la cour d'appel ; que, dès lors, en déclarant que la société de transports Heine n'avait pas invoqué les causes du licenciement dans les conditions légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.602
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée àl'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da X..., salarié de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.218
Cour de cassations'occuper au bureau de ses affaires personnelles comme à rejeter sur les autres l'exécution de tâches qui lui incombaient" ; qu'en retenant ainsi des griefs qui ne figuraient ni dans la lettre de licenciement ni dans une convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646
Cour de cassationlicencié pour motif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.889
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors aplicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.066
Cour de cassation, alors, ensuite, que les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, que les griefs adressés au salarié ont donc été amnistiés par la loi susvisée ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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