Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.066

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-45.066

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1991) que M. X., engagé le 10 août 1978 en qualité de mécanicien par la société garage Fiat du Ponant, a été licencié le 27 avril 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant Les Palmiers D, rue Marcel Pagnol, à Fréjus (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du garage Fiat du Ponant, dont le siège est ... (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du garage Fiat du Ponant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1991) que M. X..., engagé le 10 août 1978 en qualité de mécanicien par la société garage Fiat du Ponant, a été licencié le 27 avril 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que dans la lettre de licenciement, comme dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et sur la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, l'employeur ayant fait état de fautes professionnelles comme motifs de licenciement, la cour d'appel, qui était liée par cette qualification, ne pouvait qualifier le motif d'insuffisance professionnelle, alors, ensuite, que les faits commis avant le 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, que les griefs adressés au salarié ont donc été amnistiés par la loi susvisée ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par une insuffisance de constatation des faits et une absence de vérification de la conformité des dires de l'employeur avec la qualification initiale du motif de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne pouvait avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis plusieurs erreurs de montage de pièces mécaniques dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, faits énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le garage Fiat du Ponant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721e9cd580146773f8ab7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e9cd580146773f8ab7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.