Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.773
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une avance sur salaire, le jugement attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.011
Cour de cassationLa rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave étant une sanction disciplinaire, la lettre de rupture ne peut être adressée moins d'un jour franc après l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.949
Cour de cassation; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.416
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1987 en qualité de femme toutes mains par M. Y..., qui exploite un bar restaurant, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mai 1991 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient que la mésentente entre Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967
Cour de cassationAttendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté tandis qu'il avait été licencié pour motif économique avant expiration du délai de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l'inspecteur du travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46.039
Cour de cassation; Sur le sixième moyen : Attendu que dans un moyen intitulé "moyen de fait", le salarié soutient que l'employeur ne justifiait pas de ses prétentions et que la cour d'appel aurait dû relever des contradictions dans ses dires ; Mais attendu que ce moyen qui ne fait pas état de la violation d'une règle de droit est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.136
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Omin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon le deuxième, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.601
Cour de cassationa été engagée par la société ETSSRA le 18 juin 1990 en qualité d'agent technique de prévention et de sécurité pour une durée indéterminée ; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ; Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-44.450
Cour de cassation, si l'article G-56 de la conventioncollective applicable, prévoit que l'employeur peutproposer au salarié une modification essentielle de soncontrat de travail, pour une raison tenant notamment à"l'organisation technique de l'entreprise", c'est à direpour un motif économique d'ordre structurel, manque de baselégale au regard de ce texte et de l'article L. 122-14-1 duCode du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la sociétéJeanneau pouvait faire application de ces dispositionsconventionnelles en l'espèce, et qu'en conséquence lelicenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.683
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.141
Cour de cassation; et alors, enfin, en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dans ces conditions, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait rempli cette obligation, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient contraires en fait, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement sur lequel il fondait sa demande ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.637
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques, ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., engagé le 11 avril 1988, en qualité de mécanicien par M.
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