Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.773

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une avance sur salaire, le jugement attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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819

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.949

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.416

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1987 en qualité de femme toutes mains par M. Y..., qui exploite un bar restaurant, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mai 1991 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient que la mésentente entre Mlle X...

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté tandis qu'il avait été licencié pour motif économique avant expiration du délai de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l'inspecteur du travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46.039

Cour de cassation

; Sur le sixième moyen : Attendu que dans un moyen intitulé "moyen de fait", le salarié soutient que l'employeur ne justifiait pas de ses prétentions et que la cour d'appel aurait dû relever des contradictions dans ses dires ; Mais attendu que ce moyen qui ne fait pas état de la violation d'une règle de droit est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.136

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société Omin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon le deuxième, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.601

Cour de cassation

a été engagée par la société ETSSRA le 18 juin 1990 en qualité d'agent technique de prévention et de sécurité pour une durée indéterminée ; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ; Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-44.450

Cour de cassation

, si l'article G-56 de la conventioncollective applicable, prévoit que l'employeur peutproposer au salarié une modification essentielle de soncontrat de travail, pour une raison tenant notamment à"l'organisation technique de l'entreprise", c'est à direpour un motif économique d'ordre structurel, manque de baselégale au regard de ce texte et de l'article L. 122-14-1 duCode du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la sociétéJeanneau pouvait faire application de ces dispositionsconventionnelles en l'espèce, et qu'en conséquence lelicenciement de M. X...

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.141

Cour de cassation

; et alors, enfin, en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dans ces conditions, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait rempli cette obligation, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient contraires en fait, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement sur lequel il fondait sa demande ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.637

Cour de cassation

le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques, ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., engagé le 11 avril 1988, en qualité de mécanicien par M.

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