Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 70

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.220

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme UFAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 321-2, L. 122-14-1 et L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.771

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que les limites du litige étant ainsi fixées, les juges du fond n'avaient pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun des faits imputés à M. X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.327

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276

Cour de cassation

de la procédure de licenciement et la cause réelle et sérieuse de celui-ci, a fortiori lorsque l'employeur a entamé la procédure de licenciement à son encontre sans lui avoir préalablement notifié une prochaine fin de mission ; qu'en refusant d'examiner les conclusions et les demandes de M. X... notamment sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'absence de motif économique réel et sérieux de son licenciement, au seul motif de son acceptation lors et le lendemain de l'entretien préalable, de l'application de l'article 4.2.1 de l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857

Cour de cassation

violé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait énoncé, dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire, aucun fait qui n'ait déjà été sanctionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.940

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que si la société n'avait pas indiqué les griefs précis dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de notification du licenciement, il les avaient exposés devant les juges du fond ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est inopérant dans sa première branche ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident formé par Mlle Y...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197

Cour de cassation

'elle ait invoqué l'existence d'un quelconque préjudice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.866

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-46.046

Cour de cassation

X..., embauché le 1er août 1985 en qualité d'agent de surveillance et de sécurité par la société Sogesem a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en opposant à la Sogesem l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, lequel, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, n'exigeait pas une telle motivation ; alors que, d'autre part, l'employeur n'était pas davantage tenu d'invoquer les agissements fautifs dans la lettre de licenciement ; alors que, de troisième part, l'employeur avait, aux termes des articles L. 122-14-1 et L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.032

Cour de cassation

Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 21 septembre 1979 en qualité de menuisier par la société Pellerin, a été licencié par lettre du 16 août 1988 avec effet au 21 octobre suivant, terme du préavis ; Attendu qu'en déboutant M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.