Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.220
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme UFAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 321-2, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.771
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la société Blard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.439
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que les limites du litige étant ainsi fixées, les juges du fond n'avaient pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun des faits imputés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.327
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276
Cour de cassationde la procédure de licenciement et la cause réelle et sérieuse de celui-ci, a fortiori lorsque l'employeur a entamé la procédure de licenciement à son encontre sans lui avoir préalablement notifié une prochaine fin de mission ; qu'en refusant d'examiner les conclusions et les demandes de M. X... notamment sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'absence de motif économique réel et sérieux de son licenciement, au seul motif de son acceptation lors et le lendemain de l'entretien préalable, de l'application de l'article 4.2.1 de l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857
Cour de cassationviolé les articles L. 122-9 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait énoncé, dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire, aucun fait qui n'ait déjà été sanctionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.940
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que si la société n'avait pas indiqué les griefs précis dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de notification du licenciement, il les avaient exposés devant les juges du fond ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est inopérant dans sa première branche ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident formé par Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197
Cour de cassation'elle ait invoqué l'existence d'un quelconque préjudice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.866
Cour de cassationSur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-46.046
Cour de cassationX..., embauché le 1er août 1985 en qualité d'agent de surveillance et de sécurité par la société Sogesem a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en opposant à la Sogesem l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, lequel, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, n'exigeait pas une telle motivation ; alors que, d'autre part, l'employeur n'était pas davantage tenu d'invoquer les agissements fautifs dans la lettre de licenciement ; alors que, de troisième part, l'employeur avait, aux termes des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.032
Cour de cassationLesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 21 septembre 1979 en qualité de menuisier par la société Pellerin, a été licencié par lettre du 16 août 1988 avec effet au 21 octobre suivant, terme du préavis ; Attendu qu'en déboutant M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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