Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.041
Cour de cassationheures supplémentaires sans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y... le 20 février 1990 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.947
Cour de cassationMonestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er février 1988 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461
Cour de cassationen diminution très sensible et que, par ailleurs, Mme A... n'avait pas été remplacée à son poste ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le licenciement de l'intéressée était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement a été adressée à Mme A... un jour avant l'expiration du délai de sept jours francs mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.989
Cour de cassationL'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel entre employeur et salarié dans la perspective, notamment, d'une transaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.553
Cour de cassationL'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.546
Cour de cassationdu salarié antérieurement à la notification de la rupture ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière de licenciement pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.301
Cour de cassationétablissement d'une concurrence déloyale et encore moins d'une violation de l'obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur tous les salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'avait subi aucun préjudice à raison du fait reproché à la salariée ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre du 2 décembre 1986 notifiant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802
Cour de cassationde l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le fait que le salarié avait été, lors de la reprise de son travail après un accident de trajet, licencié verbalement, sans aucun motif, et sans que la procédure soit respectée ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-42.022
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Réseau delta diffusion, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-40.275
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur n'a pas respecté le délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que les dommages-intérêts ne se cumulent pas avec l'indemnité la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-46.071
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, dans leur rédaction alors applicable aux licenciements pour motifs économiques ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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