Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.041

Cour de cassation

heures supplémentaires sans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y... le 20 février 1990 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.947

Cour de cassation

Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er février 1988 par M. X...

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461

Cour de cassation

en diminution très sensible et que, par ailleurs, Mme A... n'avait pas été remplacée à son poste ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le licenciement de l'intéressée était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement a été adressée à Mme A... un jour avant l'expiration du délai de sept jours francs mentionné à l'article L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.553

Cour de cassation

L'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.546

Cour de cassation

du salarié antérieurement à la notification de la rupture ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière de licenciement pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.301

Cour de cassation

établissement d'une concurrence déloyale et encore moins d'une violation de l'obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur tous les salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'avait subi aucun préjudice à raison du fait reproché à la salariée ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre du 2 décembre 1986 notifiant à Mme Y...

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802

Cour de cassation

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le fait que le salarié avait été, lors de la reprise de son travail après un accident de trajet, licencié verbalement, sans aucun motif, et sans que la procédure soit respectée ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-42.022

Cour de cassation

Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Réseau delta diffusion, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-40.275

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur n'a pas respecté le délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que les dommages-intérêts ne se cumulent pas avec l'indemnité la cour d'appel a violé l'article L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-46.071

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, dans leur rédaction alors applicable aux licenciements pour motifs économiques ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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