Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.796
Cour de cassationdu préjudice subi de ce chef, par les salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-44.174
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire des journées des 27 et 28 août 1986 ; alors, selon le moyen, que le licenciement ne produisant ses effets qu'à compter de la date de la présentation de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait valider celui-ci à compter du jour où il avait été verbalement fixé ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.356
Cour de cassationet notamment les formalités relatives à la convocation à l'entretien préalable ; que, dès lors, en décidant que le point de départ du préavis devait être déterminé par la notification le 2 mars 1988 de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue avant toute régularisation par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la notification de la rupture fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Saint Léger, envers la société anonyme Fauchier Magnan Durant des Aulnoix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 87-44.723
Cour de cassation; alors, d'une part, que l'ancienneté doit s'apprécier à la date à laquelle le congédiement est donné et non à l'expiration du préavis ; que l'arrêt a constaté que le salarié avait été embauché le 17 juillet 1981 et licencié le 1er mars 1984, avec un préavis de trois mois ; qu'en déclarant dès lors que le salarié avait, à la date de rupture, des relations contractuelles le 31 mai 1984 une ancienneté de deux ans dix mois, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-42.480
Cour de cassationCarmet, Merlin, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royaldis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-43.348
Cour de cassationà une activité concurrente ; Attendu cependant, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-45.006
Cour de cassationY..., engagé par la société Le Relais d'Eguisheim, en qualité d'étager, le 9 avril 1986, a été licencié le 7 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en retenant que l'employeur avait agi précipitamment en adressant la lettre de convocation à l'entretien préalable le 30 avril, lettre qui sera présentée au salarié le 2 mai pour entretien fixé au 3 mai 1988 à 16 heures et que, "dans ces conditions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.860
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, en premier lieu, alors d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.305
Cour de cassationa eu lieu le 17 janvier ; que pour donner une nouvelle chance à Mlle X..., la société Librairie des Forges n'a pas pris immédiatement la décision de la licencier ; que le licenciement, ainsi intervenu le 3 février, soit quelques jours après l'entretien, est conforme à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la progression du chiffre d'affaires, qui reste inférieure aux objectifs fixés, caractérise une insuffisance de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501
Cour de cassationpar Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.768
Cour de cassationlequel, dans les derniers mois de sa collaboration ne visitait en moyenne que 1,5 client par jour tandis que les autres représentants, pour la même période, visitaient deux à cinq fois plus de clients, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; et alors que de troisième part, si d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement mentionnés à l'article L. 122-14-1, il lui est loisible d'expliciter ses griefs en des conclusions ultérieures en cas de litige ; qu'en rejetant les justifications complémentaires apportées par l'employeur devant le juge prud'homal sur l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.256
Cour de cassationEn l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.
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