Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 73

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.256

Cour de cassation

En l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.562

Cour de cassation

Société Nouvelle Saint Martin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.561

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1987 en qualité d'ambulancier par M.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849

Cour de cassation

surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu d'autre part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.201

Cour de cassation

à son licenciement devant se dérouler le 17 février 1988 et que suite à un empêchement de l'employeur l'entretien avait eu lieu le 18 février 1988, que la date à prendre en considération était donc non pas le 18 février 1988 mais le 17 février 1988 date pour laquelle le salarié était convoqué, et que dans ces conditions c'est en violation de l'article L. 122-14-1 que le jugement a jugé que le délai d'un jour franc n'avait pas été respecté, alors que, d'autre part la lettre de licenciement ayant été précédée d'un entretien préalable, son libellé, qui la faisait apparaître comme confirmative, ne la rendait pas pour autant irrégulière, dès lors que le licenciement ne prenait pas effet antérieurement, que c'est par suite en violation de l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.381

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-40.166

Cour de cassation

ne pas faire mention du détournement qui lui était reproché dans son certificat de travail ; qu'en omettant de tenir compte de ces éléments déterminants du litige et en se bornant à affirmer que Mme Z... aurait démissionné sans la menace de poursuites judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante (p.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-43.455

Cour de cassation

conseil de prud'hommes, en ordonnant la remise de la lettre de licenciement, ce qui était précisément le fond du litige entre l'employeur et le salarié, a commis un excés de pouvoir, et en conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer et que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la remise de cette lettre au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.579

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat liant un journaliste pigiste à un journal est un contrat de travail, de sorte qu'en déboutant le journaliste de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de licenciement et de préavis, sans constater que les formalités légales de licenciement avaient été respectées, les juges du fond ont violé les articles L. 761-2, L. 761-5, L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289

Cour de cassation

être justifiée par la société Electrolux selon la procédure applicable en cas de licenciement ; et qu'en refusant de tenir compte des motifs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, parce qu'ils n'ont pas été invoqués comme motif de la rupture mais à posteriori pour la justifier ; la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-41.860

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A... et Z... Guérin qui vivaient en concubinage ont créé en décembre 1976 une société dénommée "les Bonnes Nouvelles" pour exploiter un fonds de commerce de librairie papeterie journaux, M. A... ayant la qualité de gérant salarié et Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.