Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.561
Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.561
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui avait reçu notification de son licenciement par lettre du 1er novembre 1987 ne précisant aucun motif de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur les allégations portées par l'employeur au cours de la procédure concernant des absences répétées et injustifiées; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant "Les Forgues" à Tendron, Nerondes (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Châteaumeillant (Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1987 en qualité d'ambulancier par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 1er novembre 1987 ; Attendu que, pour débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui avait reçu notification de son licenciement par lettre du 1er novembre 1987 ne précisant aucun motif de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur les allégations portées par l'employeur au cours de la procédure concernant des absences répétées et injustifiées ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive, et en
ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219bcd580146773f52db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219bcd580146773f52db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1991.
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