Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.256

Arrêt du 30 octobre 1991Pourvoi n° 87-45.256

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Sanction disciplinaire faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X... a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise ; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement, sauf s'il repose sur une cause économique, s'analyse en une sanction disciplinaire et que, par conséquent, le licenciement était jusqu'à la réforme du 30 décembre 1986 soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et notamment aux conditions de délais prévues par celui-ci ; qu'en considérant que le délai d'un mois fixé par ce texte ne s'appliquait pas à un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle la cour d'appel l'a violé, par fausse application ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c72

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