Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.256
Arrêt du 30 octobre 1991Pourvoi n° 87-45.256
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X. a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août.
- Réponse: Attendu que, s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Sanction disciplinaire faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X... a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise ; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement, sauf s'il repose sur une cause économique, s'analyse en une sanction disciplinaire et que, par conséquent, le licenciement était jusqu'à la réforme du 30 décembre 1986 soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et notamment aux conditions de délais prévues par celui-ci ; qu'en considérant que le délai d'un mois fixé par ce texte ne s'appliquait pas à un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle la cour d'appel l'a violé, par fausse application ;
Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1991.
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